J.O. Numéro 182 du 8 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12016

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Décret no 99-702 du 3 août 1999 modifiant le décret no 79-916 du 17 octobre 1979 fixant le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis


NOR : MENF9901355D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu le livre Ier du code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret no 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service de certains personnels enseignants d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 68-536 du 23 mai 1968 modifié relatif à la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;
Vu le décret no 79-916 du 17 octobre 1979 modifié relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements scolaires pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis ;
Vu le décret no 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels, modifié par le décret no 89-520 du 27 juillet 1989 ;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, et notamment son article 35 ;
Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel,
Décrète :


Art. 1er. - Le titre du décret du 17 octobre 1979 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret no 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail »

Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire.
« Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. »

Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention prévue au 1o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
« Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
« L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.
« Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %. »

Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 182 du 08/08/1999 page 12016 à 12017
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« Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. »

Art. 5. - Il est ajouté au même décret l'article 6 suivant :
« Art. 6. - Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources des conventions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. »

Art. 6. - Il est ajouté au même décret l'article 7 suivant :
« Art. 7. - Pour les personnes et les activités visées au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er (1er alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé. »

Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er septembre 1998.


Fait à Paris, le 3 août 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter